P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
8. Au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, le podiatre transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement, de l’association ou de l’organisme spécialisé qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le podiatre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 8.
En vig.: 2024-01-01
8. Au plus tard le 1er février qui suit la fin de chaque période de référence, le podiatre transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation suivies, la date, le nom du formateur, de l’ordre professionnel, de l’établissement d’enseignement, de l’association ou de l’organisme spécialisé qui a offert l’activité de formation, le nombre d’heures suivies pour chacune d’entre elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le podiatre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-758, a. 8.